CRENT

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Article 84

§1 . Outre les formalités requises pour obtenir une nouvelle autorisation délivrée par l’administration dans le cadre de la loi 13-09, le propriétaire d’une installation de production d’électricité notifie au GRT toute modification prévue ou perte des capacités techniques ou de la puissance installée initiale de son Unité de Production qui pourrait affecter sa conformité aux exigences qui lui sont applicables. Il en va de même si le raccordement d’une Unité de Production au Réseau de Transport n’est plus conforme aux exigences techniques de raccordement du présent CRENT et dans les Conventions de Raccordement et d’Accès. Dans le cas où l’installation subit temporairement une modification de capacité significative dégradant ses performances, l’Utilisateur du Réseau en informe également immédiatement le GRT.

Le GRT peut exiger la réalisation d’études et essais spécifiques, et de mettre à niveau certaines exigences. La conformité totale du raccordement concerné ne pourra être actée à nouveau qu’après la mise en conformité et la réalisation concluante des essais requis, en application du présent CRENT.

§2 . Le propriétaire d’une installation de production d’électricité notifie au GRT tout incident ou toute défaillance d’exploitation d’une Unité de Production affectant la conformité de cette dernière avec les exigences applicables, sans délai indu, après la survenue de ces incidents.

Le GRT peut exiger des études approfondies ou audit avec rapport circonstancié en cas d’incidents, et la mise à niveau de certaines exigences.

§3 . Dans la première phase qui suit la rentrée en exploitation et si une défaillance est observée ou les installations de l’Utilisateur du Réseau impactent significativement l’exploitation du Réseau de Transport, le GRT se réserve le droit d’isoler ces installations jusqu’à l’identification des défaillances et leur résolution par l’Utilisateur du Réseau.

Section 3  Procédure pour la réalisation des essais par l’Utilisateur du Réseau