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Article 86

L’Utilisateur du Réseau, lorsqu’il présume ou constate des perturbations sur ses installations, est tenu d’informer le GRT dans les plus brefs délais. Le GRT et l’Utilisateur du Réseau conviennent des essais et/ou simulations à réaliser sur les installations de cet Utilisateur du Réseau et/ou sur toute autre installation sur laquelle ils estiment nécessaire d’effectuer des essais.

À défaut d’accord, la décision appartient au GRT qui est tenu d’agir de manière raisonnable et non discriminatoire, en application des principes établis dans le présent chapitre.

Le GRT transmet à l’Utilisateur du Réseau concerné un rapport sur la réalisation des essais.