CRENT

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Article 89

Section 1  Généralités

§1 . Les raccordements sont gérés par le GRT conformément à son cahier des charges et aux procédures du présent CRENT.

§2 . Lorsque des installations de raccordement sont la propriété de l’Utilisateur du Réseau, ce dernier est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent CRENT et des documents contractuels conclus en vertu du présent CRENT relatifs à son installation de raccordement.

§3 . Les procédures pour l’exploitation et l’entretien des installations de raccordement qui ont une influence sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau de Transport ou sur des installations des autres Utilisateurs du Réseau sont déterminées par le GRT conformément à son cahier des charges.

§4 . Si ces procédures ont un impact sur la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des installations de l’Utilisateur du Réseau, ces procédures sont convenues entre le GRT et cet Utilisateur du Réseau et sont ajoutées à la Convention d’Accès au réseau conclue entre eux.

Section 2  Sélection du réseau le plus favorable pour le raccordement