§1 . Dans l’examen de la demande de raccordement et dans l’établissement de la proposition de raccordement, le GRT agira toujours en veillant à l’intérêt technique et économique du Demandeur de Raccordement, sans préjudice de l’intérêt global des autres Utilisateurs du Réseau et sans que cela ne donne le droit au Demandeur de Raccordement d’exiger un mode de raccordement plus favorable.