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Article 91

§1 . Lorsqu’un GRD constate lors d’un premier examen de la demande de raccordement qu’il est techniquement préférable d’effectuer le raccordement au Réseau de Transport, il se concerte avec le GRT, lui transmet sans délai l’entièreté du dossier, en informe le demandeur et lui restitue les droits éventuellement perçus, et ce suivant une durée raisonnable (sans qu’elle ne puisse dépasser 12 mois). Le Demandeur doit alors introduire une nouvelle demande de raccordement auprès du GRT.

La même règle est appliquée lorsque le GRT reçoit une demande de raccordement qui devrait être traitée au niveau d’un GRD.

Le GRT est tenu d’étudier l’ensemble des possibilités de raccordements lorsqu’une demande de raccordement au Réseau de Transport est transmise par un GRD et ce, en respectant l’intérêt économique des deux gestionnaires de réseaux et du Demandeur de Raccordement.