Généralités

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Généralités

Chapitre II

Principes généraux de fonctionnement

Section 1 Échange d’informations entre le GRT et les Utilisateurs du Réseau

Article 4

1 . Toute notification ou communication faite en exécution du présent CRENT doit avoir lieu comme suit :

  • – en temps réel: oralement via le système de téléphonie du Dispatching National (DN) avec enregistrement des communications par le GRT ;
  • – en temps différé: par écrit avec identification claire de l’expéditeur et du destinataire.

Le GRT précise la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées dans les conventions qu’il conclue avec les Utilisateurs du Réseau. En cas de changement d’adresse, l’Utilisateur du Réseau est tenu d’informer le GRT de ce changement en communiquant l’adresse actuelle.

2.. Tout dépôt, communication ou notification visée au présent CRENT est valablement effectué à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire. Dans l’hypothèse où une personne de contact a été désignée, les dépôts, communications ou notifications susmentionnées se font à l’attention de cette personne.

3 . Le GRT prend les mesures organisationnelles utiles afin d’assurer un traitement efficace et une traçabilité suffisante à toute demande écrite d’un Utilisateur du Réseau. Par traitement efficace, on entend notamment l’obligation de réponse écrite, avec mention du gestionnaire du dossier et des voies de recours possibles, sans préjudice le cas échéant des dispositions légales applicables en matière de publicité des actes de l’administration.

4 . En cas d’urgence, dans un point dédié, des informations peuvent être échangées oralement (via un système de téléphonie). Dans tous les cas, ces informations orales doivent être confirmées le plus rapidement possible conformément au 1 du présent article. Le GRT peut enregistrer les conversations échangées, entre le DN
et l’Utilisateur du Réseau. L’enregistrement d’une communication téléphonique fait foi en cas de différend entre le GRT et un Utilisateur du Réseau.

Les échanges oraux sont prévus non seulement dans les situations d’urgence mais aussi dans les opérations liées à la conduite en temps réel du Réseau de Transport (consigne du DN vers les Utilisateurs du Réseau, demande d’information en temps réel d’exploitation (état des installations, mesure locale, etc.). Les instructions du DN, en temps réel, prennent effet immédiatement et se notifient par téléphone entre le DN et l’Utilisateur du Réseau.

5 . Le GRT communique aux Utilisateurs du Réseau les numéros de téléphones auxquels ils peuvent le joindre. Il met en œuvre les moyens qui lui permettent de répondre dans des délais acceptables, et également d’assurer un traitement efficace des informations et demandes reçues.

6 . Le GRT prend les mesures techniques, physiques et organisationnelles nécessaires, le cas échéant en application de la réglementation applicable, pour assurer la sécurité des réseaux informatiques et systèmes d’information dont il fait usage dans le cadre de ses activités pour notamment prévenir et gérer les risques et/ou incidents qui menacent de tels réseaux et systèmes conformément aux exigences nationales en termes de cybersécurité et d’information fonctionnelle.

7 . Les Utilisateurs du Réseau prennent les mesures techniques, physiques et organisationnelles nécessaires, le cas échéant en application de la réglementation applicable, pour assurer la sécurité des réseaux informatiques et systèmes d’information dont ils font usage et qui sont interconnectés avec ceux du GRT  pour notamment prévenir et gérer les risques et/ou incidents qui menacent de tels réseaux et systèmes conformément aux exigences nationales en termes de cybersécurité et d’information fonctionnelle.

Article 5

Les délais exprimés en jours, indiqués dans le présent CRENT, se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour qui suit le jour de la réception de la notification officielle. En l’absence de notification officielle, les délais commencent à courir le jour qui suit le jour de la réalisation de l’acte ou de l’évènement en cause. Sauf indications contraires, les délais sont exprimés en jours calendaires. Les délais comprennent le jour de l’échéance.

Article 6

Les échanges d’informations commerciales et techniques portant sur des échanges d’électricité, de réserve, de coordination des Unités de Production, de l’exploitation du Réseau de Transport, peuvent être également réalisés par voie électronique (permettant la validation d’un envoi par l’émission d’un accusé de réception). Dans ce cas, les modalités applicables au protocole de communication sont précisées par le GRT, après concertation avec toutes les parties concernées par cet échange et communication à l’ANRE.

Lorsqu’un protocole de communication a été convenu d’un commun accord, chaque partenaire est tenu de le mettre en œuvre correctement à la date convenue. Il est responsable des conséquences de tout message manquant ou incorrect, ainsi que de leur archivage et, s’il échoue, il veille à prendre au plus vite les mesures correctives, en veillant à ce qu’aucune partie ne soit lésée.

Article 7

1 – La liste des informations structurelles que le GRT peut demander à ses Utilisateurs du Réseau est donnée au niveau du paragraphe §2 du présent article.

Cette liste n’est pas limitative. Le GRT peut demander, après avis de l’ANRE, des informations complémentaires, dont il justifie avoir besoin pour des raisons de sécurité, de fiabilité et d’efficacité du Réseau de Transport ou d’un autre réseau auquel il est interconnecté si le gestionnaire de cet autre réseau lui en fait la demande justifiée.

2 – La première colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Type de raccordement » et distingue deux types de raccordement : les raccordements d’Unités de Production (« Pr ») et les raccordements de Charges (« Ch »). Pour un raccordement combiné (Unité de Production et Charge, « Pr + Ch »), le GRT peut demander la totalité ou une partie des données des deux types de raccordement.

La deuxième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Objectif » et se réfère aux chapitres ou aux paragraphes du présent CRENT auxquels ces données ont trait. L’abréviation « P » concerne la liste des données du Code de planification. Les abréviations « E » et « D » correspondent respectivement à une « Demande d’une étude d’intégration » et à une « Demande de raccordement » du ‎TITRE III. D’autres données concernant les installations existantes sont cataloguées sous l’intitulé « Autres » (elles sont à fournir sur demande spécifique non reprise ci-dessous) et « Tous » (elles sont à fournir dans les trois cas cités ci-dessous).

Les données de planification sont fournies dans le Tableau 1 sous le signe « P » ou « Tous » dans la colonne «Objectif».

La troisième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Description » et décrit les données et informations techniques demandées.

La quatrième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Unité » et indique l’unité de mesure dans laquelle les quantités mesurables sont exprimées.

La cinquième colonne du Tableau 1 ci-dessous est intitulée « Période ». La lettre T indique le nombre d’années pour lesquelles la donnée ou l’information doit être fournie au GRT, conformément à la période de planification visée au Code de planification.

Tableau 1 : Liste des données

Type de RaccordementObjectifDescriptionUnitéPériode
Pr + ChTousIdentification du raccordement
Pr + ChTousNom et adresse de l’Utilisateur du Réseau
Pr + ChDCouplage avec le réseau : description du raccordement, y compris la source auxiliaire.
Pr + ChE, DDate de mise en servicemm/aaaa
Pr + ChAutresDernière date du contrôle de conformitéjj/mm/aaaa
Pr + ChDLocalisation et accès aux appareils de coupure et de l’installation de comptage
Pr + ChAutresProtection générale (surintensité) : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage
Pr + ChAutresSchéma électrique
ChTousPointes de puissance active et mois de leur apparitionkW,mmT
ChTousPuissance réactive (ou cos phi) en cas de pointe activekVArT
ChPEventuelles ruptures de tendancekW, mm/aaaaT
ChPModèle de soutirage hebdomadairekW
ChE, DType et puissance de la charge perturbatricekW
ChE, DPuissance des moteurs installéskVA
ChTousDate de mise en service d’une batterie de condensateursjj/mm/aaaa
ChTousBatterie de condensateur : puissance installéekVAr
PrTousUnité de production : identification
PrTousPuissance maximale développablekWT
PrPEstimation de la production annuelle ou de la durée d’utilisationkWh ou hT
PrTousCos phi à la puissance maximaleT
PrE,DType de Générateur (asynchrone/synchrone/onduleur)
PrDPlaque signalétique du générateur
PrTousSource d’énergie (énergie renouvelable ou non/cogénération/autres)
PrTousFonctionnement possible en îlotage ?O/N
PrTousConduite en parallèle possible ?O/N
PrPTaux de disponibilité prévu%
PrE, DType et puissance d’une Unité de Production perturbatricekW
PrDTransformateur : Ucc%
PrDTransformateur : plaque signalétique
PrAutresProtection de découplage : marque, type, valeurs de réglage, schéma de câblage, commande à distance(O/N)
PrE, DModèle détaillé en statique et dynamique de l’Unité de Production sous le logiciel PSS/E ou tout autre utilisé par le GRT. Ces modèles doivent être complets intégrant le système de protection avec leurs paramètres (Max U, Min U, Max F, Min F).  

3 – L’Utilisateur du Réseau demande l’accord du GRT au préalable pour toute modification de ses installations dans la mesure où cette modification porte sur l’interface de ses installations avec le Réseau de Transport ou si ladite modification concerne les caractéristiques et données validées par le GRT. Le GRT est tenu de répondre à l’Utilisateur du Réseau dans un délai maximum de 2 mois.

Article 8

En l’absence de délais fixés expressément dans le présent CRENT, le GRT et les Utilisateurs du Réseau s’efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent CRENT.

Article 9

Lorsqu’une partie est chargée, conformément au présent CRENT ou aux conventions conclus en vertu de celui-ci, de fournir des informations à une autre partie, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire les informations dont le contenu a été dûment vérifié.

Section 1  Confidentialité

Article 10

1 – . Celui qui communique des informations identifiées comme telles, doit signaler au destinataire que lesdites informations sont confidentielles et/ou commercialement sensibles. La communication à des tiers d’informations confidentielles et/ou commercialement sensibles par le destinataire de ces informations n’est pas permise, sauf si au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • La communication est requise d’après des dispositions légales ou règlementaires, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou dans le cadre d’une communication requise par les autorités publiques dont l’ANRE ;
  • Il existe une autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles et/ou commercialement sensibles ;
  • La gestion du Réseau de Transport ou la concertation avec d’autres gestionnaires de réseau requiert la communication de ces informations par le GRT ;
  • L’information est habituellement accessible ou disponible dans le domaine public.

Lorsque la communication à des tiers s’effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 ci-dessus, le destinataire de l’information doit s’engager, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale.

2 – . Sont notamment considérées comme confidentielles et/ou commercialement sensibles, à titre indicatif
et non limitatif, les informations suivantes :

  • les données par point de fourniture (registre d’accès et données de Comptage);
  • les données individualisées reprises dans les ou conventions ou contrats ;
  • les demandes de raccordement ou de modification  de raccordement ;
  • les données communiquées à l’occasion d’une demande relative à un raccordement ;
  • les prescriptions de sécurité et les procédures d’accès chez un Utilisateur du Réseau ;
  • les données de planification visées de l’Article 35 jusqu’à l’Article 39 ;
  • le schéma de l’Installation de l’Utilisateur du Réseau ;
  • tout ce qui concerne les demandes de raccordement d’installations de production ;
  • les profils de production et de consommation.

Le GRT met à jour cette liste sur la base de la liste publiée par l’Administration.

3 – Le GRT peut préciser des mesures techniques et administratives relatives aux informations confidentielles et/ou commercialement sensibles à échanger, afin d’en garantir la confidentialité. L’ANRE veille au respect de ces mesures et sanctionne, le cas échéant, leur non-respect de la façon la plus appropriée et selon les règles applicables.

Section 2  Publicité des informations

Article 11

Le GRT met les informations suivantes à la disposition des Utilisateurs du Réseau, selon la façon la plus appropriée :

  1. Les conventions à conclure en vertu du présent CRENT ;
  2. Les méthodologies, procédures, modalités et conditions qui sont d’application aux Utilisateurs du Réseau et auxquelles le présent CRENT fait référence ;
  3. Les formulaires et autres informations nécessaires à l’échange des informations conformément au présent CRENT ;
  4. Toute information additionnelle requise par les autorités publiques dont l’ANRE.

Section 1  Tenue des registres et publication

Article 12

1 – Le GRT détermine le(s) support(s) sur lequel (lesquels) il tient les registres prévus par le présent CRENT et en informe l’ANRE.

2 – . Si les registres sont tenus sur un support informatique, le GRT prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique, dans le respect de la confidentialité et des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

3 – . Le GRT assure la publication des registres prévus par le présent CRENT selon les modalités conformes à l’usage et à la réglementation applicable en la matière, dans le respect des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la confidentialité.