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TITRE IV CODE D’ACCES

Chapitre VI

CHAPITRE VI Contractualisation de l’accès des Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs) aux interconnexions

Article 122

Les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs) ont la possibilité d’exporter l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables et ce, après avis technique du GRT conformément à la loi 13.09.

Les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs) accomplissent les formalités requises conformément à la réglementation en vigueur dans le pays étranger concerné.

L’exportation de l’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables s’effectue à travers le réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions. Toutes ces opérations d’exportation sont contrôlées et gérées par le GRT.

Article 123

Les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs) peuvent conclure un contrat d’accès aux interconnections à signer avec le GRT. Le contrat précise les règles à respecter notamment les modalités techniques, financières (tarif d’utilisation du réseau de transport pour les opérations, conditions de règlement des écarts constatés à posteriori) et juridiques régissant les échanges transfrontaliers.

Le droit d’accès aux interconnexions avec les réseaux électriques de transport de pays étrangers est garanti par le GRT dans la limite de la capacité technique disponible de ces interconnexions et ce, de manière non discriminatoire. Une copie de toute convention conclue à cet effet est notifiée à l’ANRE par le GRT.

Le GRT en concertation avec le gestionnaire de l’interconnexion dans le pays étranger, concerné propose à l’ANRE, aux fins d’approbation, les règles et le tarif d’accès à l’interconnexion concernée, établis de manière non discriminatoire et ce, conformément à la loi n° 48-15.

Article 124

Lorsque la capacité du réseau électrique national de transport et des interconnexions est insuffisante, les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs) peuvent être autorisés à réaliser et à utiliser pour son usage propre des lignes directes de transport, dans le cadre d’une convention de concession à conclure avec le GRT, qui prévoit notamment :

– la nature et la consistance des ouvrages à réaliser et le délai de leur exécution ;

– les charges et obligations particulières du concessionnaire ;

– la redevance de transit à payer par le concessionnaire ;

– la durée de la concession qui ne peut excéder la durée de validité de l’autorisation d’exploitation ;

– les mesures à prendre par le concessionnaire pour la protection de l’environnement, notamment la réalisation d’une étude d’impact ;

– les conditions de retrait ou de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages en fin de concession.

Une copie de toute convention de concession est adressée, sans délai, à l’ANRE par le GRT.