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CODE DE COLLABORATION

Chapitre IV

Renforcement ou extension d'une interface entre deux réseaux - Développement optimal des réseaux

Article 215

§1 . Tout renforcement ou extension d’un point d’interface existant est évalué de commun accord entre le GRT et le GRD concerné, sur la base du souci du développement optimal de leurs réseaux, et de l’application des critères fixés dans la Convention de Collaboration ou par l’ANRE pour optimiser les investissements et développement des réseaux de distribution dans les zones limitrophes et relevant de la gestion de deux ou plusieurs GRDs. Ce renforcement ou extension d’un point d’interface doit également tenir compte de la priorité à accorder aux unités de production qui utilisent des sources d’énergie renouvelable.

§2 . La qualité de la tension fournie en chaque point d’interface est déterminée dans la Convention de Collaboration visée est telle qu’il soit techniquement possible, en appliquant les règles de bonne pratique, de délivrer au client final une tension conforme aux dispositions applicables.

§3  . Le niveau admissible de perturbations au point d’interface est déterminé par les normes marocaines homologuées ou, à défaut, aux normes internationales généralement appliquées, ainsi qu’aux recommandations techniques CEI 61000-3-6 et 61000-3-7.

Article 216

La gestion de l’Energie Réactive au point d’interface GRT-GRD, se fait moyennant le réglage de la tension en agissant sur les régleurs en charge, les batteries de condensateurs si disponibles et la tension en amont.

La gestion de l’Energie Réactive au niveau des points d’interface avec les GRDs est effectuée par le respect du facteur de puissance contractuel.

Les modalités de prise en charge des investissements en moyens de compensation de l’Energie Réactive, liées à la gestion de la Puissance Réactive et le réglage de la tension (Batteries de condensateurs, réactance, etc.), sont fixés au niveau de la Convention de Collaboration GRT-GRD.