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Chapitre V
Exploitation des réseaux
Article 217
§1 . Dans le cadre des dispositions de l’Article 214, le GRD informe en temps voulu le GRT de ses demandes de transferts de Charge temporaires et permanents entre les points d’interface concernés. Ces demandes sont évaluées de commun accord selon les modalités définies dans la Convention de Collaboration.
§2 . Sur demande motivée du GRT, le GRD met à la disposition du GRT des informations complémentaires concernant le diagramme de Charge attendu par point d’interface.
§3 Les GRDs doivent obligatoirement communiquer et d’une manière systématique les rapports d’incident causant une interruption de la tension ou ayant un impact sur le Réseau de Transport. Ces rapports sont à communiquer dans les 24 heures qui suivent l’incident.