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CODE DE COLLABORATION

Chapitre VI

Dialogue permanent entre les parties prenantes

Article 218

Le GRT et chaque GRD se concertent de façon permanente à propos de la mise en œuvre du présent CRENT, de tous les éléments relatifs à la collaboration entre eux, de la mise en œuvre de la Convention de Collaboration, ainsi que du fonctionnement harmonieux du secteur de l’électricité et des besoins d’évolution du présent CRENT. L’ANRE veille à ce que les intérêts communs ou spécifiques des gestionnaires des réseaux soient pris en compte de façon transparente et non-discriminatoire au niveau des conventions de collaboration