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DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I

Article 229

§1 Le présent CRENT, publié sur le site internet de l’ANRE, entre en vigueur à compter du 3 Janvier 2022.

§2 A partir de cette date, toute demande de raccordement et toute demande d’accès en cours est traitée en appliquant des dispositions du présent CRENT.

Article 230

Application aux Unités de Production existantes

Les Unités de Production existantes ne sont pas soumises aux exigences techniques du présent règlement, sauf dans le cas où une Unité de Production est modifiée et requiert une nouvelle autorisation délivrée par l’Administration conformément à la réglementation en vigueur.

Ceci est réalisé conformément à la procédure suivante :

– Lorsqu’il envisage de moderniser son installation de production d’électricité, de changer la puissance installée, de changer la technique initiale de production ou de changer l’emplacement de son installation, de sorte que s’en trouvent affectées les capacités techniques de cette Unité de Production, le propriétaire de cette Unité de Production notifie son projet au GRT et à l’Administration qui délivre l’autorisation y afférente.

– Le GRT donne son avis technique à la demande de l’administration qui délivre l’autorisation conformément à la réglementation en vigueur ;

– Dans le cadre de l’octroi de cette nouvelle autorisation, le GRT peut s’assurer de la conformité de l’Unité de Production telle que modifiée, aux nouvelles exigences techniques qui lui sont applicables, en application du CHAPITRE IV du Titre III.

Article 231

Conformité des Installations existantes

§1 Afin de tenir compte de changements factuels significatifs tels que l’évolution des exigences liées au Réseau de Transport, notamment du fait de la pénétration des sources d’énergie renouvelable, des réseaux intelligents, de la production décentralisée ou de la participation active de la demande, le GRT peut proposer à l’ANRE, d’étendre l’application des prescriptions techniques du présent CRENT à certaines Unités de Production raccordées au Réseau de Transport. Cette demande de mise en conformité peut également prendre place quand le GRT démontre, sur la base de l’historique des incidents ou presque-incidents, que la non-conformité aux prescriptions techniques du présent CRENT porte préjudice au Réseau de Transport, au GRT ou à un autre Utilisateur du Réseau.

La prise en charge des ouvrages et équipements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes aux prescriptions techniques du présent CRENT sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné.

§2 À cet effet, le GRT réalise une analyse quantitative des coûts et bénéfices de cette mise en conformité de manière rigoureuse et transparente.

L’analyse quantitative indiquée, est communiquée à l’ANRE et comprend :

– Les coûts de la mise en conformité des Unités de Production existantes concernées avec les prescriptions techniques du présent CRENT ;

– L’avantage socio-économique résultant de la mise en conformité au présent CRENT ;

– Les éventuelles mesures alternatives susceptibles d’assurer les performances requises ;

– L’état des lieux des installations existantes non conformes et les mesures envisagées en vue de remédier à leur non-conformité.

Le GRT peut évaluer la possibilité d’appliquer tout ou partie des prescriptions techniques à ces Unités de Production existantes. Le GRT doit prendre en compte les attentes légitimes des propriétaires des Unités de Production dans le cadre de l’évaluation de l’application du présent CRENT à des Unités de Production existantes.

Sur la base de l’analyse quantitative communiquée par le GRT, l’ANRE prend une décision motivée sur l’application de la mise en conformité de tout ou partie des dispositions du présent CRENT à des Unités de Production existantes et la communique au GRT et aux Utilisateurs du Réseau concerné.

Article 232

Amendement du CRENT

Tout changement et/ou modification du présent CRENT, émanant du GRT, des GRDs, des Utilisateurs du réseau ou de toutes autres personnes concernées publique ou privé, ne sera valable et n’aura de force obligatoire que dans la mesure où ces changements et/ou modifications sont réalisés par écrit et approuvés par l’ANRE.

L’ANRE peut, à sa propre initiative ou sur demande de toute personne morale publique ou privée, initier une révision partielle ou totale du CRENT et ce, conformément aux dispositions de la loi 48-15.

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ECHANGE DE DONNÉES

Chapitre I

Généralités

Article 226

Le tableau cité à l’‎Article 7 contient une liste des données qui doivent être fournies par l’Utilisateur du Réseau, à ses frais, au GRT. Le GRT peut à tout moment demander à l’Utilisateur du Réseau des données complémentaires qu’il juge nécessaires pour mener à bien ses missions. Si l’Utilisateur du Réseau est d’avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du GRT. L’omission doit être motivée et notifiée au GRT.

En cas de divergence entre la description d’une donnée ou d’une information communiquée dans le tableau repris à l’‎Article 7 et une autre description dans une autre partie du présent CRENT, la description donnée dans l’autre partie prévaut.

1. Echange des Informations relatives aux réseaux :

– Le GRT et les GRDs se tiennent informés des principales évolutions structurelles de leurs réseaux respectifs ;

– Le GRT et les GRDs s’informent des caractéristiques et réglages des matériels qu’ils utilisent, en particulier les Puissances de Court-circuit, les types de protection, les disjoncteurs ainsi que de l’installation d’automates et de leurs modalités de fonctionnement ;

– Ces informations sont fournies selon des modalités pratiques (format d’échanges, périodicité, destinataires) établies par convention entre GRT et chaque GRD ;

– Les informations relatives à l’exploitation des réseaux ne sont pas visées par le présent Article. Elles sont détaillées dans les conventions d’exploitation et de conduite des Postes.

2. Echanges d’informations pour la conduite de la production :

Dans le cadre global de la conduite du Système Electrique, la conduite de la production recouvre, notamment :

– la gestion en temps réel de la production,

– la mise en œuvre des programmes de production,

– les réglages automatiques de Fréquence et de tension,

– les décisions relatives aux manœuvres sur les installations de production,

– la coordination des actions en lien avec la conduite du Réseau de Transport.

La coordination de la conduite du Réseau de Transport et de la conduite de la production est nécessaire au bon fonctionnement du Système Electrique, lors du fonctionnement normal du Réseau de Transport, en présence de conditions dégradées sur le Réseau de Transport, en vue du maintien de l’alimentation par l’installation de production.

3. Fonctionnalités relatives au dispositif d’observabilité :

Toute installation de production raccordée au Réseau de Transport doit être dotée d’équipements permettant de transmettre automatiquement des télémesures et des télésignalisations au GRT, notamment entre autres :

– Les Puissances Active et Réactive au niveau du Point de Raccordement ;

– La tension composée au Point de Raccordement de l’installation ;

– La position du disjoncteur de propriété de l’Utilisateur du Réseau, situé sur la liaison de raccordement ;

– La position du disjoncteur de couplage.

La liste exhaustive des informations à remonter est communiquée par le GRT à l’Utilisateur du Réseau, lors de la signature des Conventions de Raccordements.

4. Echange d’informations et système de Télé-conduite (consommateurs et distributeurs) :

Les sites de consommation (clients consommateurs) ou les postes sources (alimentant les réseaux de distribution) sont des postes électriques raccordés au Réseau de Transport et le GRT doit avoir, pour connaître et maîtriser le plan de tension et les transits dans ses ouvrages, une vision suffisante des flux de Puissances Actives et Réactives qui les traversent. Des échanges d’informations ou des envois d’ordres doivent également être possibles avec le point où est effectué la conduite des installations du consommateur ou des postes sources d’un GRD.

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CODE DE COLLABORATION

Chapitre I

Règles de base

Article 212

§1 Ce code de collaboration vise les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRDs.

§2 Le ‎CHAPITRE IX du présent code vise exclusivement les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRT des pays étrangers électriquement interconnectés avec le Maroc, d’une part et les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs), d’autre part.

§3 Pour le raccordement des postes sources des GRDs au Réseau de Transport et l’accès à celui-ci, sont assujettis aux :

– dispositions du présent Code de collaboration ;

– ainsi que celles des autres Codes du présent CRENT, pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Code de collaboration.

§4 Le GRT et les GRDs se prêtent mutuellement assistance et la collaboration nécessaire lors de l’exécution de toutes tâches auxquelles ils sont tenus légalement ou contractuellement.

§5 Le GRT veille à éviter tout comportement discriminatoire envers les GRDs et à agir en toute transparence et neutralité, notamment en ce qui concerne le raccordement au Réseau de Transport et à l’accès à celui-ci, ainsi que la collecte ou le traitement des données et informations en tant que GRT.

§6 Le GRT ne prend aucune part à la gestion opérationnelle des réseaux de distribution, n’a aucune responsabilité à cet égard en dehors des interfaces entre le Réseau de Transport et les réseaux de distribution. Le GRT n’a aucune relation contractuelle avec les utilisateurs des réseaux raccordés aux réseaux de distribution,

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CODE DE DÉFENSE

Chapitre I

Généralités sur la défense du réseau

Article 196

Le présent titre décrit les principes de base ainsi que les rôles et les responsabilités du GRT ainsi que des Utilisateurs du Réseau en termes de défense, et de délestage.

Article 197

Le GRT établit les plans de défense dont les éléments concernant chaque Utilisateur du Réseau qui sont repris, le cas échéant, dans la Convention de Raccordement et la Convention d’Accès conclues entre le GRT et l’Utilisateur du Réseau. Le GRT informe l’ANRE du plan de défense en vigueur.

Article 198

Simulation et essai périodique

Le GRT a le droit, en utilisant ses ressources et moyens internes et à ses frais et en concertation avec toutes les parties concernées, de contrôler les procédures de défense, de délestage par des procédures de simulation et d’essai.

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CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE

Chapitre I

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 151

– Le présent Titre décrit les droits et obligations du GRT et des Utilisateurs du Réseau en ce qui concerne, d’une part, la mise à disposition, l’installation, l’utilisation et l’entretien des Equipements de Mesure et, d’autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des Données de Mesure enregistrées.

– D’une manière générale, le GRT est responsable du Comptage des flux d’énergie à tous les Points de Livraison et d’Injection). Ceci inclut la pose et l’entretien des compteurs, la précision du Comptage, la lecture des Données de Mesure et la communication de ceux-ci aux parties concernées, en application de l’arrêté n°3595-12 du 27 décembre 2012 relatif aux compteurs d’énergie électrique et compte tenu de la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur la concurrence. Le GRT est responsable du Comptage et des mesures à tous les points d’interface avec les réseaux des GRDs.

– Le GRT est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d’archiver les Données de Mesure. Pour l’accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 152

– Tout Point de Livraison ou d’Injection relatif à un raccordement au Réseau de Transport donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au Réseau de Transport en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Tout Point d’interface avec les GRDs donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au réseau en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Les énergies soutirées et les énergies injectées font l’objet de Comptages séparés (le cas échéant applicable aux sites qui ont la possibilité réglementaire de pouvoir soutirer et injecter simultanément), sauf les exceptions prévues par le GRT.

Article 153

Les installations et les Données de Mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d’énergie injectée et/ou soutirée sur le Réseau de Transport et servent également à assurer une bonne gestion du Réseau de Transport.

Article 154

La facturation visée à l’Article 153 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de Mesure ou résultent de l’application de profils types aux Données de Mesure.

Article 155

La période élémentaire visée à l’Article 154 correspond à 10 minutes.

Article 156

L’installation des Equipements de Mesure est réalisée conformément aux règles et critères techniques fixés dans les conventions conclues en application du présent CRENT, notamment les critères techniques de conformité, les règles relatives à la mise en œuvre et à l’utilisation des équipements de mesure, à la transmission et à la mise à disposition des Données de Mesures, ainsi qu’à l’accès aux installations, aux modalités de paiement, conditions commerciales et frais de Comptage.

Les documents contractuels fixent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité décrites à l’Article 10 soient respectées.

Article 157

– Le GRT est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par «données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques ou personnes morales.

– L’Utilisateur du Réseau dispose de tous les droits d’un propriétaire pour ses données de Comptage, qu’il ne soit personne physique ou morale.

– Le GRT enregistre et conserve, dans les limites définies pour le stockage, l’archivage et la protection des données, les données visées à l’Article 193, sous forme électronique.

Article 158

Sauf stipulation contractuelle contraire,

– Le GRT est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en amont du Point de Raccordement ou au Point de Raccordement. Les équipements de Comptage sont mis à la disposition de l’Utilisateur du Réseau par le GRT moyennant des redevances para-tarifaires.

– l’Utilisateur du Réseau est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en aval du Point de Raccordement, et placé au sein de son installation à l’exception des Installations qui font fonctionnellement partie du réseau. L’Utilisateur du Réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent CRENT et de la réglementation applicable aux équipements de mesure, ainsi que des conventions conclues en vertu de ce règlement portant sur les équipements de mesure.

La Convention de Raccordement précise les limites de propriété et les limites d’exploitation de ces équipements de mesure.

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CODE D’ÉQUILIBRE ET DE SERVICES SYSTÈMES

Chapitre I

Rôles et responsabilités d’équilibrage

Article 125

L’ensemble des Services Systèmes comprend les services suivants :

1) les services d’équilibrage :

–   les réserves primaires de Fréquence ;

–   les réserves secondaires de Fréquence ;

–   les réserves tertiaires de Fréquence.

2) les autres Services Systèmes :

–   le réglage de la tension et de la Puissance Réactive ;

–   la gestion des Congestions ;

–   le service de reconstitution du réseau.

Article 126

– Le GRT est responsable de l’équilibrage entre la production et la consommation. Il coordonne la gestion d’équilibre au moyen terme ainsi qu’en temps réel en indiquant les actions à réaliser aux différents acteurs susceptibles d’intervenir dans l’équilibrage du réseau et ce, en situation normale ou en situation d’urgence selon sa politique de gestion de l’offre-demande.

– Le GRT évalue et détermine la puissance des Réserves d’Equilibrage nécessaire pour assurer la sécurité, la fiabilité du réseau pour une période de fourniture annuelle. Il communique annuellement à l’ANRE sa méthode d’évaluation pour validation ainsi que le résultat de celle-ci.

– Chaque Unité de Production veille à fournir, conformément aux spécifications et modalités fixées par le GRT, la puissance des Réserves d’Equilibrage qu’elle s’est engagée à lui mettre à disposition afin de permettre au GRT d’assurer la sécurité, la fiabilité du réseau.

Article 127

    – Le GRT contrôle la mise à disposition effective et les performances des Réserves d’Equilibrage, selon des modalités qu’il fixe communique aux fournisseurs d’un ou plusieurs Services Systèmes d’équilibrage.

    – Le fournisseur d’un ou plusieurs Services Systèmes d’équilibrage tient le GRT informé, par écrit et dans les plus brefs délais, de toutes les indisponibilités éventuelles susceptibles d’impacter la fourniture des Services Systèmes d’équilibrage conformément au présent CRENT.

    Article 128

    Mesures en cas d’indisponibilité partielle ou totale des Services Systèmes d’équilibrage

    – Dans le cas où le GRT constate que les capacités d’équilibrage mises à sa disposition pourraient ne pas être suffisantes pour rétablir l’équilibre du réseau, en particulier dans le cas où les Réserves d’Equilibrage ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées au §2 de l’Article 126, le GRT peut, à titre temporaire et dans l’ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes :

    – solliciter les Unités de Production et/ou les autres Utilisateurs du Réseau qu’il désigne pour la mise à disposition supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services à prix déterminé selon un mécanisme établi par le GRT et approuvé par l’ANRE ;

    – imposer, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques transparents, la quantité supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services qu’un ou plusieurs Unités de Production ou Utilisateurs du Réseau doit fournir ou mettre à disposition du GRT en fonction de leurs moyens de production existants opérationnels ;

    – Recourir à des aménagements de la charge en concertation avec les utilisateurs concernés.

    Le GRT informe l’ANRE des actions qu’il a entreprises et de leurs résultats.

    Article 129

    Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité de la puissance de réserve pour le réglage primaire de la Fréquence que chaque Unité de Production met à la disposition du GRT.

    Article 130

    – Le GRT assure le suivi de la mise à disposition et du fonctionnement de réserve de puissance pour le réglage primaire.

    – Le fournisseur de ce service veille à l’activation automatique de la puissance de réserve primaire.

    Article 131

    La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée automatiquement pour tout écart de Fréquence, lent ou rapide, par rapport à la Fréquence de consigne du réseau synchrone.

    Article 132

    Pour un écart instantané de fréquence, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit :

    – Lorsqu’au maximum 50% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 15 secondes après le début de l’écart de fréquence ;

    – Lorsqu’entre 50% et 100% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau :

    •           1- 50% de la puissance de réserve primaire doit être fournie dans les 15 secondes après le début de l’écart de fréquence ;
    •           2- le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l’écart de fréquence et proportionnel à ce complément;

    – Lorsque 100% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée à raison de 50% pendant les premiers 15 secondes après le début de l’écart de fréquence suivi par le complément de 50% dans les 15 secondes qui suivent ;

    – La puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins.

    Article 133

    Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l’Article 132 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité et la fiabilité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à disposition du GRT et de fournir, à un prix raisonnable fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE, la puissance de réserve primaire, en respectant les spécifications techniques visées à l’Article 129.

    Article 134

    – Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité que chaque Unité de Production met à la disposition pour le réglage secondaire de la Fréquence, dénommée ci-après « puissance de réserve secondaire », à fournir au GRT.

    – Le fournisseur de ce service active automatiquement la puissance de réserve secondaire sur demande du GRT.

    – Les modalités relatives à la conformité en termes de disponibilité et de fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l’Error! No bookmark name given.Article 134 sont déterminées par le GRT.

    Article 135

    Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l’Article 134 et mise à la disposition du GRT , n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité du Système Electrique, les Unités de Production raccordées au Réseau de Transport  sont tenues, à la demande du GRT, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à un prix raisonnable  fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE , la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 134.

    Article 136

    La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée par l’Unité de Production fournissant ce service à tout moment selon les modalités suivantes :

    – Jusqu’à 100% de la puissance de réserve secondaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans un délai maximum de 5 minutes après le début de l’écart de Fréquence selon le besoin du système ;

    – La puissance de réserve secondaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption sans limitation de durée.

    Article 137

    – Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité que chaque Unité de Production met à la disposition pour le réglage tertiaire de la Fréquence, dénommée ci-après « puissance de réserve tertiaire », à fournir au GRT.

    – Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve tertiaire sur demande du GRT.

    Article 138

    Les modalités relatives à la conformité en termes de disponibilité et de fourniture de puissance de réserve tertiaire visée à l’Article 137 sont déterminées par le GRT.

    Article 139

    Au cas où la puissance de réserve tertiaire, visée à l’Article 137 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité ou l’efficacité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, la puissance de réserve tertiaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 137.

    Article 140

    La puissance de réserve tertiaire, convenue avec l’Utilisateur du Réseau, doit pouvoir être activée par l’Unité de Production fournissant ce service à tout moment et selon les modalités visées à l’Article 137.

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    TITRE IV CODE D’ACCES

    Chapitre I

    CHAPITRE I Accès au Réseau

    Article 95

    Le présent Titre traite les conditions à remplir pour disposer d’un accès au réseau pour injecter ou soutirer de la puissance, à partir d’une Unité de Production ou d’une Installation de consommation.

    Article 96

    Le GRT tient à jour des registres des Points d’Injection et de Soutirage qui reprennent notamment les éléments suivants, pour chaque Point d’Injection et/ou de Soutirage :

    1/ L’identité de l’Utilisateur du Réseau ;

    2/ Pour les Points d’Injection et/ou de Soutirage sans enregistrement du profil de consommation, la catégorie de profil et la consommation annuelle standard ou la consommation mensuelle standard ou la consommation déterminée forfaitairement ;

    3/ Pour les Points d’Injection et/ou de Soutirage avec un relevé annuel : le mois du relevé ;

    4/Le groupe tarifaire ;

    5/ La puissance de raccordement et le niveau de tension ;

    6/ Le cas échéant, la puissance souscrite ;

    7/ La date de signature du document contractuel organisant cet accès.

    Cette liste peut être complétée par des standards et paramètres fixés par le GRT, en application des dispositions du présent CRENT.

    Ces registres d’accès servent de base au GRT pour l’accomplissement de ses missions liées à la gestion de l’accès des Utilisateurs du Réseau. Chaque Utilisateur du Réseau a le droit d’accéder à ses données individuelles pour en prendre connaissance et les modifier au besoin, selon les modalités fixées par les procédures du GRT applicables en la matière.

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    CODE DE RACCORDEMENT

    Chapitre I

    Généralités

    Article 47

    §1 . Le présent Titre s’applique :
    1) À toutes les installations à raccorder au Réseau de Transport ;
    2) À toutes les installations de l’Utilisateur du Réseau qui peuvent influencer de façon non négligeable la sécurité, la fiabilité ou l’efficacité du Réseau de Transport ou des installations d’un autre Utilisateur du Réseau ou la qualité de la tension ;
    3) À tous les points d’interface entre les réseaux des GRDs et le Réseau de Transport ;
    4) À tous les points d’interface entre les moyens de production et le Réseau de Transport.
    §2 . Les installations du dispositif de Mesure font partie du raccordement. Elles font l’objet du ‎TITRE VI en ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien ainsi que le traitement des Données de Mesure.

    Article 48

    Le GRT est le seul autorisé à modifier, à renforcer, à entretenir et à exploiter le Réseau de Transport et la partie du raccordement sur laquelle il possède le droit de propriété ou d’usage.

    Article 49

    Les frais d’une mise en service et d’une mise hors service d’un raccordement, réalisée par le GRT sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau, conformément au cahier des charges du GRT.

    Article 50

    §1 . En cas de transfert, en usage ou en propriété, de bien meubles ou immeubles pour lesquels le raccordement est en service, le repreneur reprend les droits et obligations de l’Utilisateur du Réseau précédent ou conclut dans les plus brefs délais une nouvelle Convention de Raccordement ou un avenant à la Convention de Raccordement avec le GRT sans que, dans l’intervalle et pour ce seul motif, le raccordement soit mis hors service.
    §2 . Une mise hors service ne peut être effectuée dans ce cadre par le GRT qu’après mise en demeure motivée et comprenant un délai raisonnable de régularisation.

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    CODE DE PLANIFICATION

    Chapitre I

    Principes de base pour l’établissement des programmes pluriannuels des investissements dans le Réseau de Transport

    Article 24

    §1 . L’établissement du programme pluriannuel des investissements dans le Réseau de Transport et les interconnexions, en vue d’améliorer la gestion des flux d’électricité qui le parcourt et de remédier aux problèmes risquant de compromettre la sécurité et la continuité de l’approvisionnement en énergie électrique, comprend les phases suivantes :
    – Une estimation détaillée des besoins du Réseau de Transport pour les cinq années sur le moyen terme et les dix années sur le long terme, d’une part en matière de capacité de transport d’énergie (Soutirage et Injection) et, d’autre part, en matière de sécurité, de stabilité, de fiabilité et d’efficacité du Réseau de Transport et de continuité du service ;
    – L’analyse des moyens nécessaires pour satisfaire ces besoins et pour améliorer la performance du GRT, telle que fixée dans son cahier de charges ;
    – L’énumération des travaux et le programme pluriannuel des investissements nécessaires pour adapter le Réseau de Transport en vue de remédier aux problèmes et besoins décelés, y compris une estimation des moyens budgétaires à mettre en œuvre ;
    – L’établissement d’un schéma directeur qui énumère les ouvrages et les investissements à prévoir à moyen et long terme ;
    – Le besoin de création de nouveaux postes sources de la distribution doit être concerté avec le GRT
    en tenant compte des renforcements en amont au niveau du Réseau de Transport et des contraintes en aval des GRDs ;
    – Le développement du Réseau de Transport pour l’intégration de nouvelles capacités en tenant compte des besoins en termes de renforcement pour l’acheminement de la production.
    §2 . Les programmes pluriannuels des investissements du Réseau de Transport et les schémas directeurs qui en font partie et leurs actualisations doivent être transmis à l’ANRE annuellement, pour approbation.
    §3 . À cette fin, le GRT est en droit d’obtenir des Utilisateurs du Réseau et des autres GRDs les données de planification prévues au présent CRENT.
    §4 . Les projets développés ou projetés par les Utilisateurs du Réseau et leurs caractéristiques sont identifiés
    et fournis au GRT, dans la mesure du possible, au moment de l’élaboration des schémas directeurs visés par les programmes pluriannuels des investissements du Réseau de Transport.

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    Généralités

    Chapitre I

    Objet, Champ d’application et définitions

    Article 1

    Au sens du présent Code du Réseau Electrique National de Transport (CRENT), il y a lieu d’entendre par :

    ANRE 
    Basse tension (BT) 
    Black StartService qui assure la disponibilité des moyens de production aptes à démarrer, se synchroniser avec un réseau mort (sans tension) et à délivrer la Puissance Active et la Puissance Réactive sans disposer d’énergie provenant du Réseau de Transport, afin de permettre la reprise progressive du système après un effondrement partiel ou total de celui-ci.
    Capacité RoCoFCapacité d’une génératrice à supporter la variation de Fréquence (en anglais Rate of Change of Frequency df/dt).
    ChargeToute installation qui consomme de l’Energie électrique, Active et/ou Réactive.
    Charge perturbatriceUne charge qui impacte la qualité de l’onde au niveau du Point de Raccordement
    CRENTDésigne le présent Code du réseau électrique national de transport.
    ComptageL’enregistrement par un Equipement de Mesure et par période de temps, de la quantité d’Energie Active et éventuellement réactive injectée ou soutirée sur le réseau.
    CongestionToute situation de réseau où les flux d’énergie prévus ou réalisés violent les limites thermiques et/ou les limites admissibles des grandeurs électriques de certains éléments du réseau.
    Convention d’AccèsUn contrat liant le gestionnaire du réseau et l’Utilisateur du Réseau (Producteur), conclu conformément au ‎TITRE IV du CRENT et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l’accès au réseau.
    Contrat de FournitureUn contrat liant le GRT et l’Utilisateur du Réseau (Consommateur), conclu conformément au ‎TITRE IV ou un contrat liant le GRT et un GRD conformément au ‎TITRE VIII du présent CRENT et qui contient notamment les conditions particulières de fourniture.
    Convention de FournitureUn contrat liant le GRT et l’Utilisateur du Réseau (Producteur), conclu conformément au ‎TITRE IV  ou un contrat du présent CRENT et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l’achat par le GRT de l’excèdent de l’énergie produite par l’Utilisateur du Réseau (Producteur).
    Convention de RaccordementConvention liant un Utilisateur du Réseau et le GRT qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, et qui contient notamment les conditions particulières relatives aux spécifications techniques et financières du raccordement.
    Convention de CollaborationConvention conclue entre chaque GRD et le GRT, ainsi qu’entre les GRDs, et qui définit leurs droits et obligations respectifs.
    Courbe de chargeSérie mesurée ou calculée de données concernant le Soutirage ou l’Injection d’énergie en un point d’accès par période élémentaire.
     Demandeur de Raccordement Une personne physique ou morale ayant introduit une demande de raccordement au Réseau de Transport auprès du GRT.
    Dispatching National (DN)Le Centre de contrôle et de conduite du GRT.
    Donnée de MesureUne donnée obtenue par un Comptage ou une Mesure au moyen d’un Equipement de Mesure.
    Énergie ActiveL’intégrale de la Puissance Active pendant une période de temps déterminée.
    Énergie RéactiveL’intégrale de la Puissance Réactive pendant une période déterminée.
    Équipement de MesureTout équipement pour effectuer des Comptages et/ou des Mesures afin de permettre au GRT de remplir ses missions, tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de mesure ou équipements de télécommunication y afférents.
    Erreur significativeUne erreur dans une Donnée de Mesure supérieure à la précision totale de l’ensemble des Equipements de Mesure déterminant cette Donnée de Mesure, et qui est susceptible de dégrader le processus industriel ou d’altérer la facturation liée à cette Donnée de Mesure.
    Etude d’intégrationL’étude de raccordement au réseau de Transport, réalisée par le GRT, en vue de définir la (les) solution(s) technique (s) et financière (s) à proposer à l’Utilisateur du Réseau.
    FréquenceLe nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz).
    FRTTenue aux creux de tension (en anglais Fault-Ride-through).
    Gestionnaire du Réseau de Transport (GRT)La personne morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du Réseau électrique national de Transport et, le cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques transport de pays étrangers tel que défini au niveau de la loi n° 48-15.
    Gestionnaire du Réseau de Distribution (GRD)Toute personne morale de droit public ou privé, chargée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, d’assurer, le service public de distribution de l’énergie électrique dans son périmètre de distribution, ayant pour mission le développement, l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution Moyenne et Basse Tension.
    Haute Tension (HT)Niveau de tension nominale supérieur ou égale à 60 kV et inférieure à 150 kV.
    HVDCHigh Voltage Direct Current.
    HVRTTenue aux pics de tension (en anglais High Voltage Ride Through).
    IMAInterconnexion électrique entre le Maroc et l’Algérie.
    IMEInterconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne.
    ITAInterconnexion électrique entre la Tunisie et l’Algérie.
    InjectionLa mise à disposition d’énergie au Réseau de Transport ou aux réseaux de Distribution gérés par les GRDs.
    Installation de RaccordementChaque équipement qui est nécessaire pour relier les installations d’un Utilisateur du Réseau au Réseau de Transport.
    Installation d’un Utilisateur du RéseauUne installation d’un Utilisateur du Réseau qui est électriquement reliée au Réseau de Transport par un raccordement sans faire partie de celui-ci.
    Installation qui fait fonctionnellement
    partie du Réseau de Transport
    Une installation sur laquelle un Utilisateur du Réseau possède le droit de propriété ou d’usage, mais dont la fonction est celle d’une installation du Réseau de Transport. L’installation délimite les périmètres d’intervention entre le GRT et l’Utilisateur du Réseau, cette notion étant précisée dans la Convention de Raccordement ou autre document contractuel en faisant partie.
    Jeu de BarresL’ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles.
    Jour DUn jour calendaire.
    Jour D-1Le jour calendaire précédant le jour D.
    Jour OuvrableChaque jour de la semaine, à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux au Maroc.
    LFSM-OMode de réglage restreint à la surfréquence (en anglais Load Frequency Sensitive Mode for Over-Frequency).
    LFSM-UMode de réglage restreint à la sous-Fréquence (en anglais Load Frequency Sensitive Mode for Under-Frequency).
    MesureL’enregistrement à un instant donné d’une valeur physique par un
    Equipement de Mesure.
    Moyenne Tension (MT)Niveau de tension entre 5,5 kV et 22 kV.
    NTCCapacité commerciale dans l’interconnexion (en anglais Net Transfer Capacity).
    Pertes ActivesLa dissipation de Puissance Active au sein du réseau
    lui-même et causée par l’acheminement de l’électricité.
    Plan de DélestagePlan opérationnel précisant les interruptions de courant, les réductions de fournitures et les priorités que le GRT doit observer et imposer aux Utilisateurs du Réseau et aux réseaux de distribution lorsque le Réseau de Transport est en péril et ce pour assurer la stabilité du Réseau de Transport et permettre le retour rapide à une situation normale d’exploitation.
    PMUUnité de Mesure des Phaseurs.
    Point d’InjectionLa localisation physique et le niveau de tension d’un point où la
    puissance est mise à disposition du Réseau de Transport.
    Point d’interface avec un GRDPoint physique convenu mutuellement entre le GRT et un GRD où est réalisée l’interface entre le Réseau de Transport et le réseau de distribution de ce GRD.
    Point d’interface avec les installations d’une Unité de ProductionLimites de propriété entre les ouvrages électriques de l’Unité de Production et les ouvrages électriques appartenant au Réseau de Transport telles que définies dans la Convention de Raccordement de ladite Unité de Production.
    Point d’interface avec les installations des clients consommateurs Limites de propriété entre les ouvrages électriques de l’installation du consommateur et les ouvrages électriques appartenant au Réseau de Transport telles que définies dans la Convention de raccordement de ladite installation du consommateur.
    Point de MesureLa localisation physique où des Equipements de Mesure sont connectés à l’Installation de Raccordement ou à l’Installation d’un Utilisateur du Réseau.
    Point de LivraisonLa localisation physique où une Charge est raccordée en vue d’y soutirer de l’énergie électrique ou une production est raccordée en vue d’y injecter de l’énergie électrique.
    Point de RaccordementLa localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au Réseau de Transport et où il est possible de connecter et de déconnecter.
    Profil Synthétique de ChargeCourbe de charge unitaire établie statistiquement pour une catégorie de clients finaux et désignée usuellement par l’abréviation SLP.
    Programme de Disponibilité ProductionLa prévision raisonnable des Injections et Soutirages de Puissance Active pour un point d’accès et pour un jour donné.
     PSS/ELe logiciel de calcul électrique : Power system simulator for engineering.
    Puissance ActiveLa partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d’autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique.Pour un système triphasé, sa valeur est égale à  où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant ; la puissance active est exprimée en Watts ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple (entre phase et neutre) est utilisée, la formule devient 3.U.I.cos phi.Pour un système monophasé, sa valeur est égale à U.I. cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant.
    Puissance ApparentePour un système triphasé, la quantité égale à , où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.; la puissance apparente est exprimée en VA ou en ses multiples. Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant.
    Puissance dix minutesLa puissance moyenne soutirée ou injectée sur une période de dix minutes, exprimée en Watts (W) en cas de Puissance Active, en vars (var) en cas de Puissance Réactive, et en voltampères (VA) en cas de Puissance Apparente, ou en leurs multiples.
    Puissance Mise à Disposition La puissance technique maximale définie dans la Convention de Raccordement et exprimée en voltampères (VA) ou en ses multiples (MVA), dont l’Utilisateur du Réseau peut disposer au moyen de son raccordement.
    Puissance NominaleIl s’agit de la puissance maximale que l’Unité de Production peut injecter au niveau du Point de Raccordement.
    Puissance RéactivePour un système triphasé, la quantité égale à , où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant ; la puissance réactive est exprimée en VAR ou en ses multiples. Dans le cas où la tension simple est utilisée, la formule devient 3.U.I.sin phi.Pour un système monophasé, cette valeur est égale à U.I. sin phi où U
    et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette tension et de ce courant.
    Puissance SouscriteLa Puissance dix minutes active maximum d’Injection ou de Soutirage, fixée dans la Convention d’Accès portant sur un point d’accès et une période donnée.
    Qualité de l’électricitéL’ensemble des caractéristiques de l’électricité pouvant exercer une influence sur le service rendu par le Réseau de Transport, les raccordements et les Installations d’un Utilisateur du Réseau, et comprenant en particulier la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension à savoir notamment sa Fréquence, son amplitude, sa forme d’onde et sa symétrie.
    Régime DynamiqueLe régime du Système Electrique transitoire en évolution qui n’a pas encore atteint un état stable ou le régime permanant.
    Régime PermanantLe régime du Système Electrique stable observable après un certain temps, lorsque le Régime Dynamique est terminé.
    Registre de ComptageRegistre dans lequel le GRT inscrit les Equipements de Mesure et leurs spécificités techniques.
    Réseau de TransportL’ensemble des installations servant au transport de l’électricité à une tension nominale supérieure ou égale à 60 kV, établies sur le territoire marocain, y compris les postes d’interconnexion, de transformation, de sectionnement.
    Réserves d’Equilibrage (primaire, secondaire et tertiaire)Réserves constituées dans le but de résorber les déséquilibres entre la production et la consommation d’électricité. Ce sont les Puissances Actives ou Réactives constituées et mises à la disposition du gestionnaire du réseau en vue de résorber les déséquilibres entre la production et la consommation.
    Services SystèmesEnsemble de services permettant au GRT de maintenir la Fréquence, la tension et les échanges transfrontaliers avec les pays voisins conformes à leurs valeurs de consigne grâce aux moyens mis à la disposition du système ainsi que la gestion de l’intermittence des énergies de sources renouvelables raccordées aux réseaux Très Haute Tension et Haute Tension, Moyenne Tension et Basse Tension, à savoir :-  Réserves primaire et secondaire ;-  Réserve tertiaire : réserve froide rapide à l’arrêt et la réserve à l’arrêt ;-  Équilibrage offre-demande ;-  Écrêtement au-delà des seuils réglementaires.
    SoutirageLe soutirage d’énergie à partir du Réseau de Transport.
    Système ElectriqueL’ensemble des équipements formés des réseaux interconnectés, des installations de raccordement et des installations des Utilisateurs du Réseau.
    Très Haute Tension (THT)Niveau de tension nominale supérieur ou égal à 150 KV.
    Unité de ProductionUnité de production reliée au Réseau de Transport.
    Unité de Production ConventionnelleUnité de production équipée d’un alternateur synchrone associé à une turbine.
    Unité de Production non ConventionnelleUnité de production équipée d’une machine non synchrone et/ou des convertisseurs à base d’électronique de puissance.
    Utilisateur du RéseauToute personne physique ou morale alimentant le réseau électrique national de transport ou desservie par ledit réseau.

    Article 2

    1 – Le présent CRENT a pour objet de fixer, de manière non-discriminatoire, les prescriptions techniques concernant le Réseau de Transport notamment :

    • les prescriptions techniques minimales concernant les conditions de raccordement et d’accès au Réseau de Transport, y compris les interconnexions ;
    • les règles concernant la planification et le fonctionnement du Réseau de Transport ;
    • ainsi que les modalités d’échange de données et de collaboration entre le GRT et l’ensemble des Utilisateurs du Réseau.

    2 – Le CRENT contient, outre le présent ‎TITRE I portant sur les généralités applicables aux différents codes thématiques ainsi que le ‎TITRE X relatif aux dispositions finales, les codes suivants :

    • le code de planification (‎TITRE II) ;
    • le code de raccordement (‎TITRE III) ;
    • le code d’accès (‎TITRE IV) ;
    • le code d’équilibre et de services systèmes (‎TITRE V) ;
    • le code de mesure et de comptage (‎TITRE VI) ;
    • le code de défense (‎TITRE VII) ;
    • le code de collaboration (‎TITRE VIII) ;
    • le code sur l’échange de données (‎TITRE IX).

    L’ensemble des codes énumérés ci-dessus forme un tout indissociable.

    3 – Les dispositions du présent CRENT s’entendent extensibles progressivement aux nouvelles technologies, notamment les systèmes de stockage de l’énergie électrique et HVDC et ce, en adéquation avec les mesures spécifiques et préalables nécessaires y afférents.

    Article 3

    Le présent CRENT s’applique à tous les Utilisateurs du Réseau dont la définition est donnée à l’Article 1 du présent chapitre.

    Sont exclus du champ d’application du présent CRENT :

    1 – les unités de production d’électricité qui sont installées en vue de fournir une alimentation de secours (groupes électrogènes par exemple) et qui servent uniquement à alimenter des Charges situées en aval du système d’alimentation de secours (auxiliaires des centrales). Le fonctionnement en parallèle de ces installations avec le Réseau de Transport est limité à moins de cinq minutes alors que le Réseau de Transport est à l’état normal et que ces unités ont fait l’objet d’une déclaration. Ces installations doivent être équipées des protections, automates et équipements permettant leur synchronisation au Réseau de Transport.

    2 – les équipements renvoyant de l’énergie vers le Réseau de Transport qui, en principe, ne sont pas destinés à produire de l’énergie électrique.