CRENT

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DISPOSITIONS FINALES

Chapitre I

Article 229

§1 Le présent CRENT, publié sur le site internet de l’ANRE, entre en vigueur à compter du 3 Janvier 2022.

§2 A partir de cette date, toute demande de raccordement et toute demande d’accès en cours est traitée en appliquant des dispositions du présent CRENT.

Article 230

Application aux Unités de Production existantes

Les Unités de Production existantes ne sont pas soumises aux exigences techniques du présent règlement, sauf dans le cas où une Unité de Production est modifiée et requiert une nouvelle autorisation délivrée par l’Administration conformément à la réglementation en vigueur.

Ceci est réalisé conformément à la procédure suivante :

– Lorsqu’il envisage de moderniser son installation de production d’électricité, de changer la puissance installée, de changer la technique initiale de production ou de changer l’emplacement de son installation, de sorte que s’en trouvent affectées les capacités techniques de cette Unité de Production, le propriétaire de cette Unité de Production notifie son projet au GRT et à l’Administration qui délivre l’autorisation y afférente.

– Le GRT donne son avis technique à la demande de l’administration qui délivre l’autorisation conformément à la réglementation en vigueur ;

– Dans le cadre de l’octroi de cette nouvelle autorisation, le GRT peut s’assurer de la conformité de l’Unité de Production telle que modifiée, aux nouvelles exigences techniques qui lui sont applicables, en application du CHAPITRE IV du Titre III.

Article 231

Conformité des Installations existantes

§1 Afin de tenir compte de changements factuels significatifs tels que l’évolution des exigences liées au Réseau de Transport, notamment du fait de la pénétration des sources d’énergie renouvelable, des réseaux intelligents, de la production décentralisée ou de la participation active de la demande, le GRT peut proposer à l’ANRE, d’étendre l’application des prescriptions techniques du présent CRENT à certaines Unités de Production raccordées au Réseau de Transport. Cette demande de mise en conformité peut également prendre place quand le GRT démontre, sur la base de l’historique des incidents ou presque-incidents, que la non-conformité aux prescriptions techniques du présent CRENT porte préjudice au Réseau de Transport, au GRT ou à un autre Utilisateur du Réseau.

La prise en charge des ouvrages et équipements nécessaires à la mise en conformité des installations existantes aux prescriptions techniques du présent CRENT sont à la charge de l’Utilisateur du Réseau concerné.

§2 À cet effet, le GRT réalise une analyse quantitative des coûts et bénéfices de cette mise en conformité de manière rigoureuse et transparente.

L’analyse quantitative indiquée, est communiquée à l’ANRE et comprend :

– Les coûts de la mise en conformité des Unités de Production existantes concernées avec les prescriptions techniques du présent CRENT ;

– L’avantage socio-économique résultant de la mise en conformité au présent CRENT ;

– Les éventuelles mesures alternatives susceptibles d’assurer les performances requises ;

– L’état des lieux des installations existantes non conformes et les mesures envisagées en vue de remédier à leur non-conformité.

Le GRT peut évaluer la possibilité d’appliquer tout ou partie des prescriptions techniques à ces Unités de Production existantes. Le GRT doit prendre en compte les attentes légitimes des propriétaires des Unités de Production dans le cadre de l’évaluation de l’application du présent CRENT à des Unités de Production existantes.

Sur la base de l’analyse quantitative communiquée par le GRT, l’ANRE prend une décision motivée sur l’application de la mise en conformité de tout ou partie des dispositions du présent CRENT à des Unités de Production existantes et la communique au GRT et aux Utilisateurs du Réseau concerné.

Article 232

Amendement du CRENT

Tout changement et/ou modification du présent CRENT, émanant du GRT, des GRDs, des Utilisateurs du réseau ou de toutes autres personnes concernées publique ou privé, ne sera valable et n’aura de force obligatoire que dans la mesure où ces changements et/ou modifications sont réalisés par écrit et approuvés par l’ANRE.

L’ANRE peut, à sa propre initiative ou sur demande de toute personne morale publique ou privée, initier une révision partielle ou totale du CRENT et ce, conformément aux dispositions de la loi 48-15.

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ECHANGE DE DONNÉES

Chapitre I

Généralités

Article 226

Le tableau cité à l’‎Article 7 contient une liste des données qui doivent être fournies par l’Utilisateur du Réseau, à ses frais, au GRT. Le GRT peut à tout moment demander à l’Utilisateur du Réseau des données complémentaires qu’il juge nécessaires pour mener à bien ses missions. Si l’Utilisateur du Réseau est d’avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du GRT. L’omission doit être motivée et notifiée au GRT.

En cas de divergence entre la description d’une donnée ou d’une information communiquée dans le tableau repris à l’‎Article 7 et une autre description dans une autre partie du présent CRENT, la description donnée dans l’autre partie prévaut.

1. Echange des Informations relatives aux réseaux :

– Le GRT et les GRDs se tiennent informés des principales évolutions structurelles de leurs réseaux respectifs ;

– Le GRT et les GRDs s’informent des caractéristiques et réglages des matériels qu’ils utilisent, en particulier les Puissances de Court-circuit, les types de protection, les disjoncteurs ainsi que de l’installation d’automates et de leurs modalités de fonctionnement ;

– Ces informations sont fournies selon des modalités pratiques (format d’échanges, périodicité, destinataires) établies par convention entre GRT et chaque GRD ;

– Les informations relatives à l’exploitation des réseaux ne sont pas visées par le présent Article. Elles sont détaillées dans les conventions d’exploitation et de conduite des Postes.

2. Echanges d’informations pour la conduite de la production :

Dans le cadre global de la conduite du Système Electrique, la conduite de la production recouvre, notamment :

– la gestion en temps réel de la production,

– la mise en œuvre des programmes de production,

– les réglages automatiques de Fréquence et de tension,

– les décisions relatives aux manœuvres sur les installations de production,

– la coordination des actions en lien avec la conduite du Réseau de Transport.

La coordination de la conduite du Réseau de Transport et de la conduite de la production est nécessaire au bon fonctionnement du Système Electrique, lors du fonctionnement normal du Réseau de Transport, en présence de conditions dégradées sur le Réseau de Transport, en vue du maintien de l’alimentation par l’installation de production.

3. Fonctionnalités relatives au dispositif d’observabilité :

Toute installation de production raccordée au Réseau de Transport doit être dotée d’équipements permettant de transmettre automatiquement des télémesures et des télésignalisations au GRT, notamment entre autres :

– Les Puissances Active et Réactive au niveau du Point de Raccordement ;

– La tension composée au Point de Raccordement de l’installation ;

– La position du disjoncteur de propriété de l’Utilisateur du Réseau, situé sur la liaison de raccordement ;

– La position du disjoncteur de couplage.

La liste exhaustive des informations à remonter est communiquée par le GRT à l’Utilisateur du Réseau, lors de la signature des Conventions de Raccordements.

4. Echange d’informations et système de Télé-conduite (consommateurs et distributeurs) :

Les sites de consommation (clients consommateurs) ou les postes sources (alimentant les réseaux de distribution) sont des postes électriques raccordés au Réseau de Transport et le GRT doit avoir, pour connaître et maîtriser le plan de tension et les transits dans ses ouvrages, une vision suffisante des flux de Puissances Actives et Réactives qui les traversent. Des échanges d’informations ou des envois d’ordres doivent également être possibles avec le point où est effectué la conduite des installations du consommateur ou des postes sources d’un GRD.

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CODE DE COLLABORATION

Chapitre I

Règles de base

Article 212

§1 Ce code de collaboration vise les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRDs.

§2 Le ‎CHAPITRE IX du présent code vise exclusivement les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRT des pays étrangers électriquement interconnectés avec le Maroc, d’une part et les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs), d’autre part.

§3 Pour le raccordement des postes sources des GRDs au Réseau de Transport et l’accès à celui-ci, sont assujettis aux :

– dispositions du présent Code de collaboration ;

– ainsi que celles des autres Codes du présent CRENT, pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Code de collaboration.

§4 Le GRT et les GRDs se prêtent mutuellement assistance et la collaboration nécessaire lors de l’exécution de toutes tâches auxquelles ils sont tenus légalement ou contractuellement.

§5 Le GRT veille à éviter tout comportement discriminatoire envers les GRDs et à agir en toute transparence et neutralité, notamment en ce qui concerne le raccordement au Réseau de Transport et à l’accès à celui-ci, ainsi que la collecte ou le traitement des données et informations en tant que GRT.

§6 Le GRT ne prend aucune part à la gestion opérationnelle des réseaux de distribution, n’a aucune responsabilité à cet égard en dehors des interfaces entre le Réseau de Transport et les réseaux de distribution. Le GRT n’a aucune relation contractuelle avec les utilisateurs des réseaux raccordés aux réseaux de distribution,

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CODE DE DÉFENSE

Chapitre I

Généralités sur la défense du réseau

Article 196

Le présent titre décrit les principes de base ainsi que les rôles et les responsabilités du GRT ainsi que des Utilisateurs du Réseau en termes de défense, et de délestage.

Article 197

Le GRT établit les plans de défense dont les éléments concernant chaque Utilisateur du Réseau qui sont repris, le cas échéant, dans la Convention de Raccordement et la Convention d’Accès conclues entre le GRT et l’Utilisateur du Réseau. Le GRT informe l’ANRE du plan de défense en vigueur.

Article 198

Simulation et essai périodique

Le GRT a le droit, en utilisant ses ressources et moyens internes et à ses frais et en concertation avec toutes les parties concernées, de contrôler les procédures de défense, de délestage par des procédures de simulation et d’essai.

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CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE

Chapitre I

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 151

– Le présent Titre décrit les droits et obligations du GRT et des Utilisateurs du Réseau en ce qui concerne, d’une part, la mise à disposition, l’installation, l’utilisation et l’entretien des Equipements de Mesure et, d’autre part, le relevé, le traitement et la mise à disposition des Données de Mesure enregistrées.

– D’une manière générale, le GRT est responsable du Comptage des flux d’énergie à tous les Points de Livraison et d’Injection). Ceci inclut la pose et l’entretien des compteurs, la précision du Comptage, la lecture des Données de Mesure et la communication de ceux-ci aux parties concernées, en application de l’arrêté n°3595-12 du 27 décembre 2012 relatif aux compteurs d’énergie électrique et compte tenu de la loi sur la protection des données personnelles et la loi sur la concurrence. Le GRT est responsable du Comptage et des mesures à tous les points d’interface avec les réseaux des GRDs.

– Le GRT est également chargé de rassembler, de valider, de mettre à disposition et d’archiver les Données de Mesure. Pour l’accomplissement de cette tâche, il utilise des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 152

– Tout Point de Livraison ou d’Injection relatif à un raccordement au Réseau de Transport donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au Réseau de Transport en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Tout Point d’interface avec les GRDs donne lieu à un système de Comptage pour déterminer l’Energie Active et/ou Réactive injectée et/ou soutirée au réseau en ce Point de Livraison ou d’Injection.

– Les énergies soutirées et les énergies injectées font l’objet de Comptages séparés (le cas échéant applicable aux sites qui ont la possibilité réglementaire de pouvoir soutirer et injecter simultanément), sauf les exceptions prévues par le GRT.

Article 153

Les installations et les Données de Mesure ont pour but de permettre la facturation basée sur les quantités d’énergie injectée et/ou soutirée sur le Réseau de Transport et servent également à assurer une bonne gestion du Réseau de Transport.

Article 154

La facturation visée à l’Article 153 peut reposer sur des données relatives à des périodes élémentaires éventuellement regroupées. En fonction du type de raccordement, ces données sont directement extraites des installations de Mesure ou résultent de l’application de profils types aux Données de Mesure.

Article 155

La période élémentaire visée à l’Article 154 correspond à 10 minutes.

Article 156

L’installation des Equipements de Mesure est réalisée conformément aux règles et critères techniques fixés dans les conventions conclues en application du présent CRENT, notamment les critères techniques de conformité, les règles relatives à la mise en œuvre et à l’utilisation des équipements de mesure, à la transmission et à la mise à disposition des Données de Mesures, ainsi qu’à l’accès aux installations, aux modalités de paiement, conditions commerciales et frais de Comptage.

Les documents contractuels fixent en outre les dispositions nécessaires afin que les règles de confidentialité décrites à l’Article 10 soient respectées.

Article 157

– Le GRT est gestionnaire du fichier au sens de la loi du 18 février 2009 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Au sens du présent Titre, on entend par «données à caractère personnel » les données relatives tant à des personnes physiques ou personnes morales.

– L’Utilisateur du Réseau dispose de tous les droits d’un propriétaire pour ses données de Comptage, qu’il ne soit personne physique ou morale.

– Le GRT enregistre et conserve, dans les limites définies pour le stockage, l’archivage et la protection des données, les données visées à l’Article 193, sous forme électronique.

Article 158

Sauf stipulation contractuelle contraire,

– Le GRT est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en amont du Point de Raccordement ou au Point de Raccordement. Les équipements de Comptage sont mis à la disposition de l’Utilisateur du Réseau par le GRT moyennant des redevances para-tarifaires.

– l’Utilisateur du Réseau est gestionnaire et propriétaire de tout Équipement de Mesure visé à l’Article 160 situé en aval du Point de Raccordement, et placé au sein de son installation à l’exception des Installations qui font fonctionnellement partie du réseau. L’Utilisateur du Réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent CRENT et de la réglementation applicable aux équipements de mesure, ainsi que des conventions conclues en vertu de ce règlement portant sur les équipements de mesure.

La Convention de Raccordement précise les limites de propriété et les limites d’exploitation de ces équipements de mesure.