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CODE DE COLLABORATION

Chapitre I

Règles de base

Article 212

§1 Ce code de collaboration vise les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRDs.

§2 Le ‎CHAPITRE IX du présent code vise exclusivement les modalités spécifiques des relations entre le GRT et les GRT des pays étrangers électriquement interconnectés avec le Maroc, d’une part et les Utilisateurs du Réseau (producteurs-exportateurs), d’autre part.

§3 Pour le raccordement des postes sources des GRDs au Réseau de Transport et l’accès à celui-ci, sont assujettis aux :

– dispositions du présent Code de collaboration ;

– ainsi que celles des autres Codes du présent CRENT, pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Code de collaboration.

§4 Le GRT et les GRDs se prêtent mutuellement assistance et la collaboration nécessaire lors de l’exécution de toutes tâches auxquelles ils sont tenus légalement ou contractuellement.

§5 Le GRT veille à éviter tout comportement discriminatoire envers les GRDs et à agir en toute transparence et neutralité, notamment en ce qui concerne le raccordement au Réseau de Transport et à l’accès à celui-ci, ainsi que la collecte ou le traitement des données et informations en tant que GRT.

§6 Le GRT ne prend aucune part à la gestion opérationnelle des réseaux de distribution, n’a aucune responsabilité à cet égard en dehors des interfaces entre le Réseau de Transport et les réseaux de distribution. Le GRT n’a aucune relation contractuelle avec les utilisateurs des réseaux raccordés aux réseaux de distribution,