Généralités
CODE DE PLANIFICATION
CODE DE RACCORDEMENT
CODE D’ACCES
CODE D’ÉQUILIBRE ET DE SERVICES SYSTÈMES
CODE DE MESURE ET DE COMPTAGE
CODE DE DÉFENSE
CODE DE COLLABORATION
ECHANGE DE DONNÉES
DISPOSITIONS FINALES
CODE D’ÉQUILIBRE ET DE SERVICES SYSTÈMES
Chapitre I
Rôles et responsabilités d’équilibrage
Article 125
L’ensemble des Services Systèmes comprend les services suivants :
1) les services d’équilibrage :
– les réserves primaires de Fréquence ;
– les réserves secondaires de Fréquence ;
– les réserves tertiaires de Fréquence.
2) les autres Services Systèmes :
– le réglage de la tension et de la Puissance Réactive ;
– la gestion des Congestions ;
– le service de reconstitution du réseau.
Article 126
– Le GRT est responsable de l’équilibrage entre la production et la consommation. Il coordonne la gestion d’équilibre au moyen terme ainsi qu’en temps réel en indiquant les actions à réaliser aux différents acteurs susceptibles d’intervenir dans l’équilibrage du réseau et ce, en situation normale ou en situation d’urgence selon sa politique de gestion de l’offre-demande.
– Le GRT évalue et détermine la puissance des Réserves d’Equilibrage nécessaire pour assurer la sécurité, la fiabilité du réseau pour une période de fourniture annuelle. Il communique annuellement à l’ANRE sa méthode d’évaluation pour validation ainsi que le résultat de celle-ci.
– Chaque Unité de Production veille à fournir, conformément aux spécifications et modalités fixées par le GRT, la puissance des Réserves d’Equilibrage qu’elle s’est engagée à lui mettre à disposition afin de permettre au GRT d’assurer la sécurité, la fiabilité du réseau.
Article 127
– Le GRT contrôle la mise à disposition effective et les performances des Réserves d’Equilibrage, selon des modalités qu’il fixe communique aux fournisseurs d’un ou plusieurs Services Systèmes d’équilibrage.
– Le fournisseur d’un ou plusieurs Services Systèmes d’équilibrage tient le GRT informé, par écrit et dans les plus brefs délais, de toutes les indisponibilités éventuelles susceptibles d’impacter la fourniture des Services Systèmes d’équilibrage conformément au présent CRENT.
Article 128
Mesures en cas d’indisponibilité partielle ou totale des Services Systèmes d’équilibrage
– Dans le cas où le GRT constate que les capacités d’équilibrage mises à sa disposition pourraient ne pas être suffisantes pour rétablir l’équilibre du réseau, en particulier dans le cas où les Réserves d’Equilibrage ne sont pas suffisantes par rapport aux quantités visées au §2 de l’Article 126, le GRT peut, à titre temporaire et dans l’ordre indiqué ci-dessous, entreprendre les actions suivantes :
– solliciter les Unités de Production et/ou les autres Utilisateurs du Réseau qu’il désigne pour la mise à disposition supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services à prix déterminé selon un mécanisme établi par le GRT et approuvé par l’ANRE ;
– imposer, sur une base individuelle et sur la base de critères techniques transparents, la quantité supplémentaire d’un ou plusieurs de ces services qu’un ou plusieurs Unités de Production ou Utilisateurs du Réseau doit fournir ou mettre à disposition du GRT en fonction de leurs moyens de production existants opérationnels ;
– Recourir à des aménagements de la charge en concertation avec les utilisateurs concernés.
Le GRT informe l’ANRE des actions qu’il a entreprises et de leurs résultats.
Article 129
Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité de la puissance de réserve pour le réglage primaire de la Fréquence que chaque Unité de Production met à la disposition du GRT.
Article 130
– Le GRT assure le suivi de la mise à disposition et du fonctionnement de réserve de puissance pour le réglage primaire.
– Le fournisseur de ce service veille à l’activation automatique de la puissance de réserve primaire.
Article 131
La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée automatiquement pour tout écart de Fréquence, lent ou rapide, par rapport à la Fréquence de consigne du réseau synchrone.
Article 132
Pour un écart instantané de fréquence, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit :
– Lorsqu’au maximum 50% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 15 secondes après le début de l’écart de fréquence ;
– Lorsqu’entre 50% et 100% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau :
- 1- 50% de la puissance de réserve primaire doit être fournie dans les 15 secondes après le début de l’écart de fréquence ;
- 2- le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l’écart de fréquence et proportionnel à ce complément;
– Lorsque 100% de la puissance de réserve primaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée à raison de 50% pendant les premiers 15 secondes après le début de l’écart de fréquence suivi par le complément de 50% dans les 15 secondes qui suivent ;
– La puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins.
Article 133
Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l’Article 132 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité et la fiabilité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à disposition du GRT et de fournir, à un prix raisonnable fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE, la puissance de réserve primaire, en respectant les spécifications techniques visées à l’Article 129.
Article 134
– Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité que chaque Unité de Production met à la disposition pour le réglage secondaire de la Fréquence, dénommée ci-après « puissance de réserve secondaire », à fournir au GRT.
– Le fournisseur de ce service active automatiquement la puissance de réserve secondaire sur demande du GRT.
– Les modalités relatives à la conformité en termes de disponibilité et de fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l’Error! No bookmark name given.Article 134 sont déterminées par le GRT.
Article 135
Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l’Article 134 et mise à la disposition du GRT , n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité du Système Electrique, les Unités de Production raccordées au Réseau de Transport sont tenues, à la demande du GRT, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à un prix raisonnable fixé par un mécanisme selon des critères transparents et approuvés par l’ANRE , la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 134.
Article 136
La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée par l’Unité de Production fournissant ce service à tout moment selon les modalités suivantes :
– Jusqu’à 100% de la puissance de réserve secondaire doit être fournie au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans un délai maximum de 5 minutes après le début de l’écart de Fréquence selon le besoin du système ;
– La puissance de réserve secondaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption sans limitation de durée.
Article 137
– Le GRT détermine, sur la base de critères techniques transparents, la quantité que chaque Unité de Production met à la disposition pour le réglage tertiaire de la Fréquence, dénommée ci-après « puissance de réserve tertiaire », à fournir au GRT.
– Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve tertiaire sur demande du GRT.
Article 138
Les modalités relatives à la conformité en termes de disponibilité et de fourniture de puissance de réserve tertiaire visée à l’Article 137 sont déterminées par le GRT.
Article 139
Au cas où la puissance de réserve tertiaire, visée à l’Article 137 et mise à la disposition du GRT, n’est pas suffisante pour maintenir la sécurité, et la fiabilité ou l’efficacité du réseau, les Unités de Production raccordées au réseau sont tenues, à la demande du GRT, en application de l’Article 126, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, la puissance de réserve tertiaire en respectant les critères techniques visés à l’Article 137.
Article 140
La puissance de réserve tertiaire, convenue avec l’Utilisateur du Réseau, doit pouvoir être activée par l’Unité de Production fournissant ce service à tout moment et selon les modalités visées à l’Article 137.